FRAUDE AUX MOYENS DE PAIEMENT

Par deux arrêts de janvier 2025, la Cour de cassation est venue préciser le régime de responsabilité du prestataire de services paiement (généralement une banque) en cas d’opérations non autorisées. Avant l’entrée en vigueur de la Directive sur les Services de Paiement (DSP) l’existence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles (surcharges, ratures, ..) ou intellectuelles (fréquence et/ou montant des opérations, bénéficiaires, ..) permettait le cas échéant de retenir un partage de responsabilité entre le banquier et le client en cas d’imprudence de ce dernier sur le fondement de la responsabilité de droit commun. L’article L.133-18 du Code monétaire et financier prévoit désormais le régime de responsabilité applicable en cas d’opérations de paiement non autorisées : le prestataire de services de paiement doit rembourser son client. Selon l’article L.133-19 I en cas de perte ou de vol d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé (carte bancaire ou paiement par internet par exemple) le client supporte avant opposition les pertes financières dans une limite de 50 euros sauf si le dispositif de sécurité personnalisé n’a pas été utilisé (paiement sans contact par exemple), si la perte ou le vol de l’instrument de paiement ne pouvait être décelé par le client avant paiement ou si les pertes sont dues à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. En revanche en cas de fraude ou de négligence grave commise par le client, la banque est exonérée de sa responsabilité (article L.133-19 IV) et le client garde à sa charge les pertes financières liées aux opérations frauduleuses.

Pour la Cour de cassation lorsque la responsabilité de la banque est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité prévu par le Code monétaire et financier, or ce dernier exclut tout partage de responsabilité. La banque ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant que son client a commis une fraude ou une négligence grave.

Cour de cassation 15 janvier 2025 n°23-15.437

Cour de cassation 15 janvier 2025 n°23-13.579

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